Connaissances

Introduction de la déclaration climatique obligatoire en Suisse 

La Déclaration Climatique est un élément fondamental pour répondre à l'urgence de lutter contre le changement climatique, de s'adapter et de passer à une économie à faibles émissions de carbone. Elle permet aux parties prenantes, notamment aux investisseurs, aux régulateurs et au public, d'évaluer la performance d'une organisation en matière de climat et ses efforts pour atténuer les impacts environnementaux. 

Lors de sa réunion du 23 novembre 2022, le Conseil fédéral suisse a adopté l'ordonnance d'application (“l'ordonnance") sur les déclarations climatiques pour les grandes entreprises suisses, la rendant applicable à partir du 1er janvier 2025 tandis que le code des obligations imposera déjà un rapport non financier à partir de 2024. 

L'ordonnance réglemente la déclaration des entreprises sur les questions climatiques dans le cadre des questions environnementales à déclarer selon les articles 964b à 964c du Code Suisse des obligations (CO) sur la transparence en matière de non-financier. Elle précise comment les entreprises peuvent se conformer à l'obligation de déclaration correspondante, en stipulant que la conformité est présumée si la déclaration est basée sur les recommandations du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD). 

Alors que la Déclaration de Durabilité générale offre une vue d'ensemble complète de la stratégie et de la performance en matière de durabilité d'une entreprise, la Déclaration Climatique la restreint à la gouvernance, à la stratégie, à la gestion des risques, aux indicateurs et aux actions liées au climat. 

La Déclaration Climatique est complexe, et les efforts pour la première déclaration sont importants, même si les entreprises ont de l'expérience en matière de Déclaration de Durabilité. De plus, les entreprises concernées par l'ordonnance disposent d'une période d'adaptation relativement courte pour publier leurs premiers rapports d'ici la fin de 2025. 


Qui doit se conformer ? 

Selon l'article 964a, paragraphe 1, du Code suisse des obligations (CO), les entreprises sont tenues de rendre compte des informations non financières qui, selon l'article 964b, paragraphe 1, du CO, incluent les informations environnementales, en particulier les objectifs en matière de CO2, et donc les informations climatiques. Une entreprise doit rendre compte de ses infos climatiques si elle remplit ces trois critères : si elle est une entreprise d'intérêt public (tel que défini à l'article 2, lettre c, de la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs) ; si, avec les entreprises suisses ou étrangères qu'elle contrôle, elle compte au moins 500 employés à temps plein en moyenne annuelle au cours de deux exercices financiers successifs ; si, avec les entreprises suisses ou étrangères qu'elle contrôle, elle dépasse au moins l'un des montants suivants au cours de deux exercices financiers successifs : un total d’actifs de 20 millions de CHF ou un chiffre d'affaires de 40 millions de CHF. L'obligation ne s'applique pas aux entreprises contrôlées par une autre entreprise à laquelle l'article 964a, paragraphe 1, du CO s'applique, ou qui doivent préparer un rapport équivalent en vertu du droit étranger (article 964a, paragraphe 2, du CO). L'ordonnance elle-même n'établit pas l'obligation de rendre compte, mais déclare uniquement que la conformité à l'obligation de rendre compte sur les informations climatiques en vertu des articles 964a à 964c du CO est présumée si la divulgation est faite conformément aux recommandations du TCFD telles qu'elles sont décrites à l'article 3 de l'ordonnance (article 2, paragraphe 1, de l'ordonnance). 



Explication de l'Ordonnance suisse sur la Déclaration Climatique ! 

L'ordonnance est une ordonnance de mise en œuvre ou d'exécution, et non une ordonnance législative, et, par conséquent, elle ne spécifie que les obligations déjà contenues dans le CO (Code suisse des obligations). En conséquence, l'objectif principal de l'ordonnance consiste principalement à préciser comment les entreprises peuvent satisfaire aux obligations de transparence en matière climatique énoncées aux articles 964a à 964c du CO. L'ordonnance le fait en déclarant qu'une divulgation conforme aux recommandations du TCFD telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'ordonnance présume de l'accomplissement des obligations de déclaration. En outre, l'ordonnance précise à l'article 2, paragraphe 2, qu'une entreprise qui ne fait pas de divulgations sur les informations climatiques conformément à l'article 3 de l'ordonnance doit soit (i) démontrer qu'elle se conforme d'une autre manière à l'obligation de divulgation ou (ii) déclarer, conformément au principe de se conformer ou d'expliquer, qu'elle ne suit aucun concept climatique et justifier cette décision. De plus, l'ordonnance précise à l'article 4, paragraphe 2, l'obligation contenue à l'article 964c, paragraphe 2, numéro 1, du CO, selon laquelle le rapport sur les questions non financières doit être publié électroniquement. Elle précise que la publication électronique doit se faire dans au moins un format électronique lisible par l'homme et un format électronique lisible par la machine à usage international. 

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